B-1, r. 21 - Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec

Texte complet
5. La décision du comité exécutif d’imposer un stage de perfectionnement à un avocat et, le cas échéant, de limiter l’exercice de ses activités professionnelles pendant ce stage doit être motivée, établir la durée, les objectifs et les modalités de ce stage et de cette limitation et désigner un avocat ou un juge qui a accepté d’agir comme maître de stage.
Elle doit être transmise à l’avocat par signification ou par notification par poste recommandée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Cette décision doit aussi être transmise à l’employeur de l’avocat, le cas échéant.
D. 727-86, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. La décision du comité exécutif d’imposer un stage de perfectionnement à un avocat et, le cas échéant, de limiter l’exercice de ses activités professionnelles pendant ce stage doit être motivée, établir la durée, les objectifs et les modalités de ce stage et de cette limitation et désigner un avocat ou un juge qui a accepté d’agir comme maître de stage.
Elle doit être transmise à l’avocat par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.
Cette décision doit aussi être transmise à l’employeur de l’avocat, le cas échéant.
D. 727-86, a. 5.